J.O. 253 du 29 octobre 2005
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Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
NOR : INTC0500738A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 septembre 2005 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
Section 1
Dispositions générales
Article 2
Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation et services opérationnels.
Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.
Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.Article 3
La formation initiale se déroule sur une période de douze mois selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de la formation de la police nationale.
Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.Article 4
Lors de la période sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.
L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Section 2
Répartition et contrôle
des missions confiées aux élèves
Article 5
Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de la police du service d'accueil que lorsqu'ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.
Une instruction du directeur général de la police nationale fixe, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.Article 6
Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.Article 7
Sauf pour les services qui disposent d'un effectif suffisant, il ne sera pas constitué de corps de tuteurs.
Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des cadres, officiers et gradés.Article 8
Dans tous les cas, il appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.Article 9
Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction de la formation de la police nationale.
Section 3
Coordination entre les services d'accueil
et les établissements de formation
Article 10
La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.Article 11
Les attributions des tuteurs sont les suivantes :
- organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;
- impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ;
- s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les accompagnateurs.Article 12
Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
- à l'organisation de séances de sport, de tir, de self-défense et d'entraînement aux techniques d'intervention ;
- à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.Article 13
Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.Article 14
Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil.
La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de l'établissement de formation et l'autorité d'emploi.Article 15
Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.
Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.Article 16
Sur un plan plus général, il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :
- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.Article 17
Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Section 4
Suivi de la période de formation en service opérationnel
Article 18
La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :
- du présent arrêté ;
- de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
- d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix.Article 19
Le dossier de présentation détaille notamment :
- les aptitudes déjà acquises par les élèves et celles devant être mises en pratique dans le service d'accueil ;
- les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.Article 20
Lors de la séquence en service opérationnel, trois documents contribuent à l'évaluation de l'élève :
- un livret d'évaluation ;
- un carnet de suivi ;
- un dossier de l'élève.Article 21
Le livret d'évaluation définit les compétences à acquérir durant la séquence en service opérationnel, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.
Destiné à l'évaluation mensuelle de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.Article 22
Le carnet de suivi permet l'évaluation au quotidien de l'élève dans ses activités en service opérationnel. Il est renseigné par l'évaluateur (tuteur, accompagnateur ou formateur).Article 23
Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et de s'impliquer dans le processus d'apprentissage en service opérationnel et dans sa structure de formation.Article 24
L'apprentissage de l'élève en service opérationnel est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.
Section 5
Contrôle et sanction de la formation initiale
Article 25
Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur de la formation de la police nationale.Article 26
Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction de la formation de la police nationale.Article 27
Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit au moins à deux reprises :
- à la fin de la séquence A ;
- au cours du deuxième mois de la séquence C.
Elle étudie le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.Article 28
A tout moment, il appartient au directeur de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Section 6
Aptitude professionnelle
Article 29
L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
- le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
- un représentant de la direction de la surveillance du territoire ;
- un représentant de la préfecture de police ;
- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
- un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
- un représentant de la direction centrale des renseignements généraux ;
- trois représentants de la direction de la formation de la police nationale.
Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du sous-directeur des enseignements, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.Article 30
Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.
Le jury d'aptitude statue sur :
- le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
- le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ;
- le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national.
Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire.Article 31
L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.
Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.Article 32
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.Article 33
A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.Article 34
Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.
Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Section 7
Dispositions annexes
Article 35
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.Article 36
Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.Article 37
Durant leur présence sur le terrain, le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves (qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire conférée par les articles 20 et 21 du code de procédure pénale) au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.Article 38
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.Article 39
Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Nicolas Sarkozy